jeudi 28 juin 2012

Compromis de vente

Un compromis de vente, appelé également promesse synallagmatique de vente est un type de contrat utilisé dans le domaine immobilier.

La signature d’un compromis de vente est un engagement ferme et définitif d'acheter et de vendre un bien immobilier à un prix convenu, sous réserve notamment que l'acquéreur obtienne son prêt Le transfert de propriété intervient après la signature définitive chez le notaire, c'est-à-dire trois mois après le compromis de vente d'une manière générale. Si l'acquéreur ne veut plus acheter alors que toutes les conditions suspensives sont levées (prêt, etc.), il peut perdre au minimum son chèque d'acompte qui est régulièrement versé à la signature du compromis. Le vendeur, quant à lui, est obligé de vendre et l'acquéreur peut l'assigner devant le Tribunal de Grande Instance pour l'y contraindre.

  • l'acquéreur (et non le vendeur) dispose d'un délai de rétractation de 7 jours à compter de la première présentation de la lettre recommandée lui notifiant la vente ou à compter du lendemain de la remise en main propre contre récépissé d'une copie de l'acte et de ses annexes.
  • Pendant ce délai, l'acquéreur peut renoncer à l'achat du bien sans justification. (article L.271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation) et recouvrer le montant de l'indemnité d'immobilisation versée dans un délai de 21 jours à compter du lendemain de la date de sa rétractation (article L.271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation).
    • l’acquéreur verse à cette occasion un chèque d’acompte dont le montant varie généralement entre 5 et 10 % du prix de l'acquisition.
    Cependant, s’agissant d’une négociation entre le vendeur et l’acquéreur, il peut n’être prévu aucun acompte.
    • l’acquéreur dispose d’un délai légal minimum d'un mois après la signature pour obtenir son prêt immobilier : c’est une condition suspensive. En cas de non obtention, la vente est annulée.
    • le vendeur doit fournir des diagnostics immobiliers (amiante, plomb, performance énergétique etc. …) suivant le bien immobilier, sa date de construction et sa situation géographique.
    • pour une copropriété telle que la vente d’un appartement, le vendeur doit fournir entre autres les trois dernières assemblées générales des copropriétaires et l'état descriptif de division-règlement de copropriété.

    Les démarches à effecruer pour détacher une parcelle de son terrain

    En premier lieu, il faut étudier la faisabilité de ce détachement. Il convient donc d'examiner votre terrain. Sa disposition permet-elle d'en détacher une parcelle sans nuire à la maison ? Restera-t-il suffisamment d'espace pour ne pas se sentir à l'étroit ni enclaver sa propriété au point de la rendre invendable ?
    Une fois que vous aurez repéré la parcelle susceptible d'intéresser un acquéreur, il faut se renseigner sur les règles locales d'urbanisme. Le PLU de votre commune permet de déterminer la surface minimale sur laquelle il est possible de bâtir. Au besoin, les services de la Direction Départementale de l'Equipement vous aideront. Vérifiez également que le terrain est à proximité du réseau d'eau et d'électricité et qu'il est facilement accessible par une voie de circulation.

    Le certificat d'urbanisme, un document indispensable

    C'est le document indispensable pour débuter toute opération foncière. Il suffit de remplir un formulaire téléchargeable ici ou disponible en mairie.
    L'administration décidera de la faisabilité de votre projet dans un délai d'1 mois. Si le certificat d'urbanisme est positif, c'est-à-dire que la construction d'une maison sur la parcelle que vous envisagez de vendre est possible, vous pouvez vous lancer dans le détachement de la parcelle.

    Le bornage du terrain par un géomètre expert

    Cette étape est indispensable au bon déroulement de l'opération et même si son coût est relativement élevé (compter entre 1500 et 2000€), il est impossible de s'en passer. Le géomètre expert est un professionnel dont le travail ne pourra être contesté. Il utilisera les plans du cadastre et viendra relever les mesures exactes du terrain que vous souhaitez détacher. Il posera les bornes qui délimiteront la nouvelle propriété et réalisera un plan précis de la parcelle à vendre. Il se chargera également d'obtenir de nouveaux numéros de parcelles au cadastre et pourra aussi faire la demande d'un certificat d'urbanisme si vous ne l'avez pas encore fait.
    Une fois le détachement effectué, il ne vous restera plus qu'à mettre en vente votre terrain. Si vous ne souhaitez pas que la nouvelle construction se fasse en limite séparative, pensez à inclure une servitude de non aedificandi sur le compromis de vente. Cette servitude découragera sans doute certains acquéreurs éventuels mais vous préservera d'une construction trop proche de la vôtre.


    Loi monuments historiques (MH) : défiscalisation dans les immeubles classés

    Informations sur la loi Monument Historique 2012


    Déduisez de votre revenu l'ensemble des charges liées à votre investissement immobilier Monument Historique.

    Loi Monument Historique 2012 : pour qui ?


    La loi Monument Historique s'adresse aux investisseurs situés dans les tranches d'imposition supérieures.

    Loi défiscalisation Monument Historique, défiscalisation sans plafond : principaux avantages


    Hormis le cas des immeubles Malraux encore régis par l’ancien régime de défiscalisation Malraux, la loi de défiscalisation Monument Historique est désormais la seule loi qui permette de déduire du revenu global de l'investisseur, sans plafond, les travaux de restauration du bien immobilier et les intérêts d'emprunt liés à l'acquisition.

    Principe de la loi de défiscalisation " Monuments Historiques "2012


    La loi de défiscalisation Monument Historique est entrée en vigueur en 1913. La défiscalisation Monument Historique concerne les propriétaires dans un immeuble classé à 100% Monument Historique (MH) ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monument Historique (ISMH), pour favoriser la restauration de biens présentant un intérêt historique ou artistique.
    Les travaux de restauration et d'entretien (d'après la date de paiement) d’un bien immobilier Monument Historique, ainsi que les intérêts d'emprunt (murs et travaux), sont déductibles du revenu foncier. Le déficit ainsi créé est intégralement déductible du revenu imposable, sans limitation.
    Par ailleurs, sous réserve de conclure une convention avec l'Etat, la transmission ou la donation de ces biens est exonérée de droits de succession.

    Loi Monument Historique 2012 : conditions à respecter


    Le bien immobilier Monument Historique classé MH, ou inscrit à l'ISMH, ne peut être démoli, transformé, vendu, donné ou légué sans autorisation du ministère de la Culture. Le propriétaire doit être à l'initiative des études architecturales, des travaux et des démarches administratives d’un investissement Monument Historique. L'administration admet cependant que mandat soit donné à un professionnel. Ce mandat doit être confié avant que le professionnel n'ait entrepris la moindre démarche. S'il y a plusieurs investisseurs, ils doivent adhérer à une ASL (Association Syndicale Libre).

    Le Permis de Construire est soumis à l'accord de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), qui en réfère à l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) départemental et l'Architecte en Chef des Monument Historique (ACMH) régional. A l'issue du paiement des travaux, le bien doit être conservé à la location 3 ans, non meublé.
    Deux modifications sont intervenues en 2009 :
    Obligation de conserver le bien 15 ans.
    Il n’est plus possible de diviser un immeuble, sauf si la division a fait l’objet d’un agrément du ministère du Budget, après avis du ministère de la Culture. De ce fait, les biens disponibles divisés en appartements se trouvent considérablement raréfiés.

    Plafonnement global – Défiscalisation loi Monuments Historiques, défiscalisation sans plafond


    Le dispositif Monument Historique est (avec certains immeubles Malraux) le seul qui échappe au plafonnement global (soit 18 000 € de réduction d’impôt plus 4% du revenu imposable), permettant ainsi de gommer la totalité de sa tranche marginale d’imposition

    jeudi 10 mai 2012

    Exonération de plus-values en cas de cession d'une résidence secondaire : précisions sur les modalités d'application


    Dans le cadre de la réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières des particuliers, une instruction fiscale est venue préciser les modalités d’application de l’exonération en cas de première cession d’un bien autre que la résidence principale du cédant.
    Comme indiqué dans une brève du 1er février 2012, la loi de finances pour 2012 a instauré un nouveau cas d’exonération de l’impôt sur les plus-values immobilières à l’occasion de la première cession d’un logement autre que la résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout ou partie du prix de cession à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à son habitation principale. Les modalités d’application de cette exonération ont été commentées dans une instruction fiscale du 19 avril 2012 (BOI 8 M-3-12).
    En premier lieu, il est rappelé que cette exonération ne s’applique qu’aux personnes résidant fiscalement en France. En outre, elle ne peut être utilisée qu’une fois par une même personne (première cession d’un logement).
    1 - Le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la vente
    Ensuite, il faut que le cédant n’ait pas été propriétaire, directement ou par personne interposée (par l’intermédiaire d’une société transparente), de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la vente. A cet égard, il est précisé que cette exonération ne s’applique pas :
    - lorsque le vendeur est propriétaire d’un droit indivis ou démembré portant sur un immeuble qu’il affecte à sa résidence principale ;
    - lorsque le vendeur détient directement ou indirectement des parts d’une société, d’un groupement ou d’un organisme qui est propriétaire du bien dans lequel il a fixé sa résidence principale et ce, quel que soit le nombre de parts qu’il possède.
    > A noter :
    Concernant les couples mariés, l’instruction précise que le fait qu’un des époux ait possédé comme un bien propre la résidence principale du couple, au cours des quatre années précédant la cession, n’est pas de nature à priver son conjoint du bénéfice de l’exonération sur la vente, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.
    > Précisions :
    - Notion de résidence principale
    Pour les personnes qui résident six mois de l’année dans un lieu et six mois de l’année dans un autre, est considérée comme résidence principale l’habitation pour laquelle l’intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d’habitation.
    De même, lorsqu’un époux bénéficie d’un logement de fonction et que sa famille (conjoint et enfants) réside effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme l’habitation principale du foyer.
    Toutefois, il est rappelé que l’appréciation de la résidence principale est avant tout une question de fait appréciée par le juge de l’impôt.
    - Prêt-relais
    Lorsque l’acquisition d’un bien destiné à être la résidence principale du contribuable est financée avec un prêt-relais, la vente du bien qui serait exonérée est postérieure à l’acquisition de la résidence principale. L’administration fiscale admet le bénéfice de l’exonération pour la vente sous réserve du respect des conditions suivantes :
    o
    La mise en vente du ogement doit avoir été antérieure à l’acquisition de la résidence principale.
    o
    La vente doit avoir lieu dans un délai normal après l’acquisition de la résidence principale (ce délai est soumis à l’appréciation du juge, mais est en principe d’un an).
    o
    Le prix de cession doit être effectivement employé à l’acquisition ou à la construction de la résidence principale (notamment par le remboursement du prêt-relais).
    2 - Cession d’un logement
    L’exonération ne peut porter que sur la vente d’un logement ou de droits réels démembrés portant sur ce dernier (usufruit ou nue-propriété) ainsi que sur ses dépendances immédiates et nécessaires à condition que leur cession intervienne simultanément avec celle du logement.
    > Précisions :
    - Changements d’affectation
    L’affectation à usage d’habitation s’apprécie à la date de cession de l’immeuble. Ainsi, un bien affecté antérieurement à un autre usage, mais qui a été transformé pour être cédé comme logement, peut entrer dans le champ de l’exonération.
    - Biens mixtes
    Il est admis que si le bien cédé est affecté pour partie à usage d’habitation et pour partie à usage professionnel, l’exonération ne s’applique qu’à la plus-value afférente à la seule fraction à usage d’habitation.
    Ainsi, a contrario, sont expressément exclus du champ de l’exonération les ventes de :
    - terrains à bâtir ;
    - locaux à usage autre que d’habitation ;
    - parts de sociétés ou de groupements à prépondérance immobilière.
    - Cas de la vente en viager
    Dans ce type de vente, une partie du prix est payée comptant (bouquet) et le reste au moyen d’une rente versée durant la vie du crédirentier. Autrement dit, l’aléa inhérent à la nature de ce contrat ne permet pas de connaître précisément le prix de vente. En conséquence, l’administration fiscale considère que l’exonération ne pourra porter que sur le montant du bouquet.
    3 - Le remploi, dans les vingt-quatre mois de la vente, de tout ou partie du prix
    L’exonération ne s’applique que si tout ou partie du prix de vente est remployée dans les vingt-quatre mois, à l’acquisition ou à la construction de la résidence principale du cédant. Ce remploi peut alors prendre la forme soit d’une acquisition à titre onéreux, soit d’une acquisition à titre gratuit (paiement de droits d’enregistrement portant sur un bien reçu par donation ou succession). Cependant, il ne peut servir que pour l’acquisition du bien en pleine propriété, ou de droits indivis en pleine propriété mais en aucun cas pour acquérir des droits démembrés (usufruit ou nue-propriété).
    > A noter :
    Le remploi peut se faire pour l’acquisition de parts de sociétés transparentes. En revanche, pour l’acquisition de parts d’autres types de sociétés, telles que les SCI, il n’est pas accepté.
    Enfin, concernant la nature du remploi, il peut s’agir soit de l’acquisition, soit de la construction du logement.
    > Observations :
    - Acquisition d’un bien – Travaux
    Concernant les logements achevés, il est admis que le remploi puisse porter sur les travaux qui doivent y être effectués :
    o
    Pour des travaux d’amélioration, d’agrandissement ou encore ceux qui entraînent une modification importante du gros œuvre, dès lors qu’ils sont achevés et payés dans les douze mois de la signature de l’acte d’acquisition.
    o
    Pour des travaux de transformation d’un local en logement. Il faut qu’ils soient achevés et payés dans les vingt-quatre mois qui suivent la signature de l’acte d’acquisition.
    - Construction d’un logement
    Le remploi peut porter indifféremment sur l’acquisition du terrain et/ou sur les dépenses de construction. On entend par construction l’édification de l’immeuble proprement dite, mais aussi son extension par l’addition de constructions (il faut que le tout forme une seule unité d’habitation).
    Le vendeur devra être en mesure de justifier, au plus tard au terme des vingt-quatre mois de la cession, du remploi effectif de tout ou partie du prix de vente ainsi que de l’affectation du bien acquis ou construit à sa résidence principale.
    4 - Application et remise en cause de l’exonération
    La plus-value n’est exonérée qu’à hauteur de la fraction du prix de vente remployée par le cédant. Ce dernier doit donc, au jour de la vente, évaluer la fraction du prix qu’il compte remployer. Cette fraction devra alors être mentionnée dans l’acte authentique de vente.
    Cette exonération sera remise en cause dans les cas suivants :
    - non-respect des conditions tenant au logement cédé (elles sont appréciées au jour de la vente) ;
    - non-respect des conditions tenant au cédant non propriétaire de sa résidence principale durant les quatre années qui précèdent la vente (appréciées au jour de la cession) ;
    - non-respect des conditions de remploi du prix de cession ;
    - non-respect de la condition d’affectation du logement acquis ou construit à la résidence principale du contribuable.

    Source: FNAIM

    samedi 21 avril 2012

    La surface de plancher

    Après une période de concertation dans le cadre de la démarche en faveur d’un urbanisme de projet, la réforme de la surface de plancher a été adoptée par ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011, publiée au JO du 17 novembre 2011.
    Conformément aux objectifs fixés à l’article 25 de la loi « Grenelle » II, la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON).
    Cette réforme de la surface de plancher de référence en urbanisme entre en vigueur à compter du 1er mars 2012, soit en même temps que la réforme de la fiscalité de l’aménagement. A compter de cette date, la « surface de plancher » sera l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou en SHON.
    Les documents d’urbanisme et les plans de prévention des risques peuvent d’ores et déjà être modifiés, selon une procédure allégée, en vue de tenir compte en tant que de besoin du basculement de leurs dispositions exprimées en SHOB ou en SHON en « surface de plancher » au 1er mars 2012,
    La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
    Le mode de calcul de la « surface de plancher » comporte ainsi de nombreux avantages par rapport à ceux de la SHOB et de la SHON.
    • Le calcul des surfaces est simplifié et s’inscrit en filiation directe avec le calcul de la surface taxable à la la taxe d’aménagement :
    La « surface de plancher » et la surface taxable adoptée en loi de finances rectificative pour 2010 pour arrêter la base d’imposition de la taxe d’aménagement partagent la même définition de base. La « surface de plancher » comporte uniquement quelques déductions supplémentaires par rapport aux déductions prévues pour la surface taxable.
    Une seule déduction forfaitaire est par ailleurs maintenue par rapport au calcul des surfaces en SHON. Cette déduction forfaitaire ne concerne en outre que les immeubles collectifs.
    Le calcul des surfaces en « surface de plancher » correspond de plus à l’espace réellement disponible pour les occupants des constructions, ce qui contribue à faciliter sa compréhension.
    • L’absence d’intégration des murs extérieurs contribue à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. :
    Le recours à des techniques d’isolation faisant appel à des murs épais ou à des doubles parois ne se traduira plus par une perte en terme de droits à construire.
    • Le calcul en « surface de plancher » contribue à la lutte contre l’étalement urbain :
    La non prise en compte des murs extérieurs permet de dégager un bonus en terme de constructibilité d’environ 10% en moyenne, par rapport au calcul des droits à construire en SHON. Ces gains de constructibilité pourront ainsi être mobilisés pour des projets de constructions nouvelles plus importants ou pour la réalisation d’extensions de constructions existantes. La « surface de plancher » a donc un impact positif sur la densification du tissu urbain.

    Droit de préemption


    Telle était la question posée au Ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales qui répond par la négative et donne l’occasion de rappeler la jurisprudence administrative en matière d’unité foncière(1).

    Si selon l’article R. 213-5 du code de l’urbanisme, la déclaration par laquelle le propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption manifeste son intention d’aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté ministériel, une déclaration d’intention d’aliéner est donc déposée par unité foncière vendue, précise le ministre.

    Ainsi, si l’unité foncière se définit comme étant « un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision »(2), deux immeubles contigus appartenant à un même propriétaire constituent une même unité foncière et donnent lieu au dépôt d’une seule DIA, ne permettant pas au titulaire du droit de préemption de ne préempter qu’une seule partie de cette unité foncière.

    Cette réponse ministérielle rappelle aussi que la jurisprudence considère que deux immeubles contigus appartenant à un même propriétaire et faisant l’objet de deux DIA, qui précisent que les deux biens sont englobés dans la même offre de vente, doivent être regardés comme concernant une même unité foncière : ils appellent donc une décision de préemption commune et la commune ne peut pas préempter un seul de ces deux immeubles(3).

    Il est aussi précisé :

    - que dans le cas où deux immeubles contigus ne constituent pas une unité foncière, la commune peut préempter un seul de ces immeubles ;

    - qu’en application de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme, si une unité foncière n’est incluse que partiellement dans le périmètre de préemption, le titulaire du droit de préemption ne peut préempter que la seule fraction de l’unité foncière incluse dans ledit périmètre ; toutefois, en réponse à l’offre qui lui est faite, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.
    Source:  FNAIM

    Taux de TVA


    La quatrième loi de finances rectificative pour 2011 et la loi de finances rectificative pour 2012 ont apporté des modifications concernant le taux de TVA applicable.

    Le taux réduit est ainsi passé, pour un certain nombre d’opérations, de 5,5 % à 7 % et le taux de droit commun, qui était de 19,60 % est passé à 21,20 %.


    Rappel

    - Pour les livraisons de biens (meubles ou immeubles), l’exigibilité de la TVA coïncide avec le fait générateur de la taxe. La date retenue est celle de la livraison du bien, c’est-à-dire le moment du transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire.

    - Pour les prestations de services, en revanche, exigibilité et fait générateur ne coïncident pas. Ainsi, la taxe est exigible lors de l’encaissement des acomptes, prix, rémunérations ou, sur option du redevable, d’après les débits.


    1 - Le nouveau taux de droit commun de TVA

    La loi de finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012 a modifié le taux normal de TVA : il passe de 19,60 % à 21,20 % pour les opérations dont le fait générateur interviendra à compter du 1er octobre 2012, sauf si l’exigibilité de la taxe est déjà intervenue à cette date.

    Une disposition transitoire a toutefois été mise en place pour les ventes d’immeubles à construire (VIC), telles que les ventes en état futur d’achèvement(VEFA) et les contrats de construction de maisons individuelles (CCMI). En effet, pour ces opérations, le taux de 19,60 % restera applicable aux sommes réclamées par le constructeur sous réserve que le contrat préliminaire ou le contrat de construction de maison individuelle ait été enregistré devant notaire ou au service des impôts avant le 15 mars 2012 (brève du 14 mars 2012).


    2 - Le nouveau taux réduit de TVA

    La quatrième loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 a, quant à elle, ajouté un nouveau taux réduit de TVA de 7 % pour certaines opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2012 (sur la notion d’exigibilité, voir ci-dessus) ; sont notamment concernés les travaux relevant de l’article 279-0 bis du CGI (brève du 15 décembre 2011 et brève du 29 décembre 2011).


    N.B. : les taux réduits de 2,10 % applicables en Guadeloupe, à la Martinique ou à la Réunion sont inchangés.

    Pour la Corse, les taux particuliers sont aussi inchangés ; en revanche, le taux de 7 % s’applique aux opérations précédemment soumises au taux de 5,5 %.

    Une instruction fiscale 3 C-1-12, publiée au Bulletin officiel des impôts n°14 du 10 février 2012, est venue apporter des précisions sur les modalités d’application de ce nouveau taux réduit de TVA.

    Elle précise, notamment, concernant les travaux effectués dans les immeubles à usage d’habitation qui sont soumis au taux réduit de TVA (article 279-0 bis du CGI) :

    Hypothèses
    Taux réduit applicable
    Devis daté accepté par les deux parties avant le 20/12/2011 + acompte encaissé (avec crédit bancaire) avant le 20/12/2011
    +
    Travaux non débutés, en cours ou achevés au
    31/12/2011
    5,5 % sur l’intégralité de l’opération de travaux, y compris sur la retenue de garantie
    Pas de devis signé et/ou d’acompte encaissé avant le 20/12/2011
    +
    Travaux réalisés en 2012 (non débutés en 2011)
    - 5,5 % sur les acomptes encaissés en 2011
    - 7 % sur les acomptes, situations de travaux, factures encaissées en 2012
    Pas de devis signé et/ou d’acompte encaissé avant le 20/12/2011
    +
    Travaux débutés ou achevés en 2011
    +
    Factures, situations ou acomptes émis à 5,5 % en 2011
    - 5,5 % sur les acomptes encaissés en 2011
    - 5,5 % sur les sommes facturées à 5,5 % en 2011 et encaissées en 2012
    - 7 % sur les sommes facturées et encaissées en 2012
    Contrat de travaux conclu avant le 20/12/2011
    +
    acompte encaissé (avec crédit bancaire) avant le 20/12/2011
    +
    Avenant signé après le 20/12/2011
    - 5,5 % sur l’intégralité de l’opération de travaux prévue dans le contrat initial
    - 7 % sur les travaux réalisés en application de l’avenant s’ils sont payés à compter du 01/01/2012