samedi 21 avril 2012

Droit de préemption


Telle était la question posée au Ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales qui répond par la négative et donne l’occasion de rappeler la jurisprudence administrative en matière d’unité foncière(1).

Si selon l’article R. 213-5 du code de l’urbanisme, la déclaration par laquelle le propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption manifeste son intention d’aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté ministériel, une déclaration d’intention d’aliéner est donc déposée par unité foncière vendue, précise le ministre.

Ainsi, si l’unité foncière se définit comme étant « un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision »(2), deux immeubles contigus appartenant à un même propriétaire constituent une même unité foncière et donnent lieu au dépôt d’une seule DIA, ne permettant pas au titulaire du droit de préemption de ne préempter qu’une seule partie de cette unité foncière.

Cette réponse ministérielle rappelle aussi que la jurisprudence considère que deux immeubles contigus appartenant à un même propriétaire et faisant l’objet de deux DIA, qui précisent que les deux biens sont englobés dans la même offre de vente, doivent être regardés comme concernant une même unité foncière : ils appellent donc une décision de préemption commune et la commune ne peut pas préempter un seul de ces deux immeubles(3).

Il est aussi précisé :

- que dans le cas où deux immeubles contigus ne constituent pas une unité foncière, la commune peut préempter un seul de ces immeubles ;

- qu’en application de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme, si une unité foncière n’est incluse que partiellement dans le périmètre de préemption, le titulaire du droit de préemption ne peut préempter que la seule fraction de l’unité foncière incluse dans ledit périmètre ; toutefois, en réponse à l’offre qui lui est faite, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.
Source:  FNAIM

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