vendredi 16 septembre 2011

Autorisation de lotir et donation-partage

Rappelons qu’aux termes de l’article R.315-1 du code de l’urbanisme, une
autorisation de lotir est nécessaire pour « toute division d’une propriété
foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui,
sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de
deux le nombre de terrains issus de ladite division ».

Un tempérament est apporté à cette règle, notamment pour les propriétaires
souhaitant organiser leur succession, l’alinéa 2 du texte prévoyant que ce
nombre peut être porté jusqu’à quatre lorsque la division résulte de
partages successoraux ou d’actes assimilés.

Une question s’est posée concernant la division d’un terrain en deux
parcelles dont une était conservée par le propriétaire originaire qui
ensuite souhaitait diviser à nouveau cette parcelle avant le délai de dix
ans.

Une nouvelle division aurait eu pour conséquence de porter à plus de deux
le nombre d’unités foncières issues de la division avant un délai de dix
ans (et aurait donc nécessité une autorisation de lotir). Mais qu’en
est–il si cette seconde division est la conséquence d’une donation-partage
?

C’est à cette interrogation que répond une réponse ministérielle du 10
novembre 2003 mettant fin ainsi à certaines incertitudes en ces termes :

« Lorsque le propriétaire d’un terrain d’origine a détaché un premier lot
en vue d’implanter un bâtiment, il peut par la suite procéder à un partage
successoral sur le reliquat de sa propriété, à la condition que cette
opération n’ait pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre de
lots issus de la propriété d’origine, dans le délai de dix ans mentionné à
l’article R.315-1 du code de l’urbanisme. Dans le cas exposé par
l’honorable parlementaire, la donation-partage effectuée après un premier
détachement dans ce délai ne pourra porter que sur trois lots ».

Cette réponse précise donc qu’après le détachement d’un terrain par vente,
il demeure possible au propriétaire de diviser le surplus en deux ou trois
terrains destinés à l’implantation de bâtiments par voie de partage
successoral ou d’acte assimilé.

Cette réponse a le mérite de permettre à un propriétaire de procéder à une
division foncière en vue de l’implantation de bâtiments sans pour autant
hypothéquer ses possibilités d’organiser sa succession.

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